"LA PROTECTION DES ANIMAUX"
CODE RURAL (Partie Législative)
Chapitre IV : La protection
des animaux
Article L214-1
(Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre
2000)
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son
propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques
de son espèce.
Article L214-2
(Transféré par Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
Tout homme a le droit de détenir des animaux
dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les
conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et
des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de
la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont
soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures
pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un
décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article et de l'article L. 214-1.
Article L214-3
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Il est interdit d'exercer
des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en
Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces
animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur
éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses
techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques
médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte
nécessité.
Article L214-4
(Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre
2000)
L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à
l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et
manifestations à caractère agricole, est interdite.
Article
L214-5
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Tous les
chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux,
sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de
quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge
du cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés de
rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores
domestiques. Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues
et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des
articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités
d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et de l'environnement.
Article L214-6
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - On entend par animal
de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son
agrément. II. - On entend par refuge un établissement à but non
lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des
animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés
aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à
détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an. IV. - La gestion d\'une fourrière ou d'un
refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de
transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de
chiens et de chats : 1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ; 2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct
avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses
connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est
délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou
de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle
d'au moins trois ans des postulants. Les mêmes dispositions
s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de
présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces
domestiques. Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens
et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus. V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour
ces animaux. VI. - Seules les associations de protection des animaux
reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection
des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes
vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues
de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est
subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont
installés. Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L214-7
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La cession,
à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de
compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres
manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Des
dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le
temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent
être accordées par le préfet à des commerÇants non sédentaires pour la vente
d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux
animaux. L'organisateur d'une exposition ou de toute autre
manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire
préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise
en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Article
L214-8
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Toute
vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au
IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à
l'acquéreur, de la délivrance : 1º D'une attestation de cession ; 2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. La
facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont
également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une
association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la
protection des animaux. II. - Seuls les chiens et les chats âgés de
plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une
race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par
le ministre chargé de l'agriculture. IV. - Toute cession à titre
onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles
pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est
subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un
vétérinaire. V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou
de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son
auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque
animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance
aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Dans cette
annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou
l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre chargé de l'agriculture.
Article L214-9
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Chaque propriétaire est
tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne
habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout
procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de
l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de
propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L214-9-1
(inséré par Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 12
Journal Officiel du 5 janvier 2001)
Dans les conditions fixées
par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur
d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de
laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un
registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel
il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et
médicales relatives aux animaux. Le registre est tenu à disposition
des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L.
214-20. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments
relatifs à ses interventions dans l'élevage. La durée minimale pendant
laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de
l'agriculture.
Article L214-10
(Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du
21 septembre 2000)
Sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des
articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :
1º Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les
conditions prévues au code de procédure pénale ; 2º Les agents cités
aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ; 3º Les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du
code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités
mentionnées au IV de l\\\'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L.
214-7 et à l'article L. 214-8 ; 4º Les agents assermentés et
commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du
Conseil supérieur de la pêche.
Article L214-11
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et
L. 215-9.
Article L214-12
(Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre
2000)
I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour
son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit
recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires
en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de
suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport
des animaux vivants.
Article L214-13
(Transféré par
Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du
21 septembre 2000)
Indépendamment des mesures locales prises par
les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département,
les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou
pour l'abattage des animaux.
Article L214-14
(Transféré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
Les maires veillent à ce que, aussitôt
après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés,
des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la
plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux
ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes
parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
Article L214-15
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914
du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement,
les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts
au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement
ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du
vétérinaire sanitaire. A cet effet, tous propriétaires, locataires ou
exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la
surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le
vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge
nécessaires. Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le
vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la
police locale. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports
et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles
doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service
sanitaire.
Article L214-16
(Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre
2000)
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux
insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il
adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les
mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge
utiles pour y remédier. Le préfet peut ordonner aux frais de qui de
droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
Article L214-17
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à
l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire
sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit
l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées. A
défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner
l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les
mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les
animaux domestiques. Le préfet invite le conseil municipal à voter la
dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu,
inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.
Article L214-18
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la
partie intéressée jusqu\\\'à celui où les mesures prescrites sont exécutées,
l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
Article L214-19
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents
contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils
sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions
des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection
des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
Article L214-20
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils
soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les
ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de
l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département
où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet
par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article
L. 214-19.
Article L214-21
(Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre
2000)
Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L.
214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles
doivent être assermentés.
Article L214-22
(Transféré
par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel
du 21 septembre 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.
Article L214-23
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions
de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux
prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des
textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles L. 214-19 et L. 214-20 : 1º Ont accès aux locaux et aux
installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la
partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de
ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est
en cours ; 2º Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit,
à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont
transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas
utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des
véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu
qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces
fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de
police judiciaire ; 3º Peuvent faire procéder, en présence d'un
officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule
stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4º Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres
à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. II. - Dans le
cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à
L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application,
le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées et peut s'y opposer. III. - Les infractions sont constatées
par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les
procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
IV. -
Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font
l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent
au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas
d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des
animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des
animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal. V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L.
214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à
l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à
l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles
effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L.
236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du
destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre
personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. Article
L214-24
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000
art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Le ministre
chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L.
214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale
débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être
étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de
cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L214-25
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la
récupération du miel ou de la cire, est interdite. Seule est autorisée
la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui
constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.
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