listes des oiseaux mammifères amphibiens et reptiles protégés

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Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant les arrêtés du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national, du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises

NOR: DEVN0650442A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 411-5 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1995 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national ;

Vu l'arrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :



Article 1


A l'article 3 quater de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction de naturalisation prévue aux articles 1er et 3 ter et l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 3 bis et 3 ter, ne s'appliquent pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 2


A l'article 4 ter de l'arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire :

1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. »

2. Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 3


A l'article 3 bis de l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 4


A l'article 3 bis de l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane :

1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. »

2. Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 5


A l'article 3 bis de l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et des amphibiens représentés dans le département de la Guyane, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 6


A l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité ou légalement introduits en France.

Toutefois, tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 7


A l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité ou légalement introduits en France.

Toutefois, tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de préparation aux fins de collections, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 8


A l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction de naturalisation, prévue aux articles 1er, 2 et 3 et l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue à l'article 1er, ne s'appliquent pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 9


A l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1995 susvisé fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 10


A l'article 1er de l'arrêté du 14 août 1998 susvisé, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :

« L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »

Article 11


Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2006.


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal




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