SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

 

J.O n° 70 du 23 mars 2004 page 5560

texte n° 36

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Circulaire du 12 mars 2004 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

NOR: ECOT0414394C

Paris, 12 mars 2004.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifie, dans ses articles 35 à 46 du titre III, les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Ces nouvelles dispositions apportent une réponse aux situations irrémédiablement compromises des débiteurs de bonne foi, caractérisées par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, en instituant une procédure judiciaire, dite de rétablissement personnel, autorisant, sous certaines conditions, un effacement total des dettes non professionnelles. Cette procédure se caractérise par une étape, soumise à l'appréciation du juge, de liquidation des biens personnels du débiteur et par le prononcé, à sa suite, d'un jugement de clôture.

La loi du 1er août 2003 apporte également des modifications substantielles aux articles L. 331-1 à L. 333-8 afin de permettre une articulation cohérente des différentes procédures et une meilleure connaissance de la situation du débiteur. Le décret n° 2004-180 du 24 février 2004 précise les modalités d'application de cette loi.

La présente circulaire a pour objet de vous présenter les modifications apportées aux procédures de traitement des situations de surendettement instituées par la loi Neiertz modifiée et codifiée aux articles L. 331-1 à L. 333-8 du code de la consommation. Elle est d'application immédiate. Elle modifie et complète la circulaire du 24 mars 1999 qui, sous réserve de modifications et ajouts précisés ci-dessous, reste en vigueur. Les circulaires des 22 janvier 1993 et 22 février 2002 restent en vigueur, sous réserve des modifications et ajouts apportés par la présente circulaire.

La loi du 1er août 2003 et le décret du 24 février 2004 renforcent le rôle pivot de la commission qui est le point de passage obligé pour tous les dossiers déposés par des personnes surendettées, quelle que soit la gravité de leur situation et la nature de leurs dettes non professionnelles. Il appartient à la commission d'orienter le dossier, soit vers les mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures recommandées) instituées par la loi Neiertz modifiée et codifiée, soit vers le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. En vue de renforcer son expertise de la situation du débiteur, notamment pour la fixation du reste à vivre, la composition de la commission est élargie à deux nouveaux intervenants, avec voix consultative, un juriste et un conseiller en économie sociale et familiale.

La commission voit ses compétences élargies dans certains domaines et limitées dans d'autres. Ainsi, les compétences de la commission sont étendues au traitement des dettes fiscales non professionnelles, parafiscales et sociales. Désormais, tant dans le plan conventionnel de redressement que dans le cadre des mesures recommandées, les dettes fiscales non professionnelles, parafiscales et sociales peuvent faire l'objet de report, de rééchelonnement, de remises partielles, ceci dans les mêmes conditions que les autres dettes. Seules sont désormais exclues de la procédure, les créances alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale. En revanche, la durée maximale des moratoires recommandés par la commission ne peut excéder deux ans au lieu de trois et l'effacement des créances ne peut qu'être partiel et jamais total. De plus, la durée maximale des plans conventionnels de redressement ainsi que celle des mesures recommandées ne peut excéder dix ans, sauf pour permettre le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur et dont la cession peut être évitée.

Enfin, la commission dispose désormais d'un délai de six mois pour instruire le dossier et décider de son orientation, sachant que si au terme d'un délai de neuf mois, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

La participation des nouveaux intervenants à l'instruction du dossier a pour objet d'assurer une meilleure connaissance de la situation du débiteur. Par ailleurs, le débiteur doit être informé qu'il peut être entendu par la commission. Enfin, le dossier comporte, le cas échéant, les coordonnées du travailleur social qui suit le débiteur.

Les conditions d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sont mises en cohérence avec les modifications introduites par la loi du 1er août 2003 et les mesures de prévention du surendettement identifiées par les travaux conduits au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre. Désormais l'inscription d'un débiteur au FICP a lieu dès que la commission est saisie et non au moment de la décision de recevabilité et l'inscription suite à un incident de remboursement a lieu dès le second incident au lieu du troisième.

La qualité du travail des commissions est unanimement reconnue. En renforçant leur rôle central dans l'instruction et l'orientation des dossiers, le Gouvernement a souhaité préserver l'expérience qu'elles ont acquise depuis la mise en oeuvre, en 1990, de la première loi traitant des situations de surendettement des particuliers. Le Gouvernement attache la plus grande importance à l'efficacité du travail des commissions. Vous veillerez à ce que les commissions fassent usage de l'ensemble des possibilités ouvertes par la nouvelle loi, notamment en portant une attention toute particulière à l'orientation des dossiers des débiteurs afin que le traitement différencié du surendettement institué par la loi du 1er août 2003 trouve sa pleine application.

L'introduction de la circulaire du 24 mars 1999 reste en vigueur sous réserve des modifications suivantes rendues nécessaires par la loi du 1er août 2003

- remplacer le mot : « trois » par le mot : « deux » pour rendre compte de la nouvelle durée des moratoires ;

- supprimer les mots : « totaux ou » ;

- supprimer à la fin du troisième alinéa de l'introduction le membre de phrase commençant par les mots : « et d'améliorer... ».

Au chapitre «1.1. Mise en place des commissions », quatrième alinéa, ajouter après les mots : « deux membres » les mots : « deux intervenants ». En effet, afin d'évaluer au mieux la situation du débiteur, les commissions de surendettement se dotent de deux nouveaux intervenants : un conseiller en économie sociale et familiale et un juriste. Il convient également d'insérer, à la suite du septième alinéa, les alinéas suivants :

« Le préfet devra également nommer, pour une durée d'un an renouvelable, deux personnes dotées de compétences dans le domaine de l'économie sociale et familiale d'une part et dans le domaine juridique d'autre part.

La première doit justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans le domaine de l'économie sociale et familiale. Elle pourra être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole. La seconde est nommée sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit justifier d'une licence en droit et d'une expérience juridique d'au moins trois ans. En cas d'absence prolongée du conseiller en économie sociale et familiale ou du juriste, il conviendra que le préfet procède à leur remplacement dans les meilleurs délais.

Toutes deux participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission et assistent aux réunions de la commission pour lesquelles elles jouissent d'une voix consultative. Leur avis sera consigné dans les procès-verbaux des réunions des commissions. A cette fin, les documents destinés à être examinés en séance doivent être tenus à leur disposition au secrétariat des commissions. Le secrétariat de la commission doit leur permettre de prendre connaissance des autres pièces des dossiers dans des conditions arrêtées en concertation avec ces personnes et approuvées par la commission. A la demande du sécrétariat, elles participent à l'audition du débiteur par la commission.

Leur intervention est gratuite. Leurs frais de déplacement peuvent cependant leur être remboursés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat. Elles doivent à cette fin remettre au secrétariat de la commission un récapitulatif mensuel de leurs frais de déplacement accompagné des justificatifs afférents. »

Dans le chapitre « 1.2.2. Saisine de la commission par le débiteur », les alinéas 7 et suivants sont modifiés comme suit :

« Lorsque le secrétariat de la commission est contacté par une personne physique estimant relever des dispositions de la loi, il lui indique que la commission n'est saisie qu'à la réception d'une déclaration suffisamment précise, conformément à l'article R. 331-7-3, à laquelle est joint l'imprimé fiscal (dont le modèle est joint en annexe à la présente circulaire) recensant les dettes fiscales non professionnelles recouvrées par le Trésor et déclarées par le débiteur, pour lui permettre de commencer son travail. La remise de cette déclaration suffisamment complète pour examiner la demande du débiteur à bénéficier de la procédure constitue la date de la saisine de la commission, fait courir les délais six mois et neuf mois prévus aux articles L. 331-3 et L. 332-5 du code de la consommation et permet à la commission d'adresser aux créanciers et au débiteur la lettre d'information concernant la saisine. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai de six mois, lorsque la commission n'a pas statué sur l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur et déclarés à la commission est le taux d'intérêt légal. Néanmoins, la commission, au cours de cette période, ou le juge, à son issue, peut décider de ne pas appliquer cette disposition.

Pour accélérer le traitement des demandes, le secrétariat de la commission tiendra à la disposition des débiteurs la déclaration type (modèle CERFA 30-2713) et l'imprimé recensant les dettes fiscales non professionnelles recouvrées par le Trésor. La déclaration type est destinée à éviter que le caractère incomplet des informations données par le débiteur ne lui permette pas d'établir son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles échues ou à échoir. A cet effet, un imprimé fiscal recensant les dettes fiscales non professionnelles recouvrées par le Trésor, que le débiteur devra, le cas échéant, compléter, est joint à cette déclaration type. En tant que de besoin, le débiteur pourra faire appel à un travailleur social afin que la déclaration type et l'imprimé fiscal soient renseignés de la façon la plus complète possible. Vous veillerez à ce que cette déclaration type soit largement disponible et qu'elle soit dans tous les cas accompagnée de l'imprimé fiscal précité.

Le secrétariat informe de la saisine de la commission le débiteur et ses créanciers par lettre simple. Les services fiscaux et du Trésor compétents sont considérés comme saisis de la demande en remise gracieuse ou en dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 du LPF à la date de la saisine de la commission. L'imprimé fiscal est adressé par le secrétariat de la commission à leurs représentants respectifs, siégeant à la commission. Afin de faciliter le rapprochement entre l'imprimé fiscal complété par les débiteurs et le dossier de surendettement déposés auprès des secrétariats des commissions, ces derniers veilleront à indiquer sur l'imprimé fiscal concerné, le numéro de dossier attribué par leurs soins lors de l'instruction des demandes. »

Au chapitre « 2.1.1. Les débiteurs qui relèvent des dispositions de la loi », il convient de modifier la dernière phrase ainsi :

« Une personne physique dont le surendettement résulte de l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'elle n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeante de celle-ci. »

Le chapitre « 2.2. Nature des dettes à prendre en compte dans l'appréciation de la situation de surendettement du débiteur » est complétée d'un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La loi du 1er août 2003 complète la définition du surendettement par une référence au cautionnement. Ainsi, la situation de surendettement peut également être caractérisée, pour un débiteur de bonne foi, par l'impossibilité manifeste de faire face à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. »

Cette nouvelle définition lève l'incertitude sur la nature professionnelle ou non d'une dette née d'un cautionnement d'une activité professionnelle. Une telle dette doit être prise en compte pour l'évaluation de la situation du débiteur et est éligible aux procédures de surendettement. La seule exception concerne le dirigeant de fait ou de droit de la société qui a bénéficié de la caution. Cette nouvelle disposition reprend en fait la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Dans le chapitre « 3. Procédure devant la commission de surendettement des particuliers », il convient, dans la seconde phrase, de supprimer les mots : « total ou ». De plus, il convient de remplacer le mot : « troisième » par le mot : « deuxième ».

Le traitement du surendettement des particuliers s'enrichit d'une nouvelle procédure essentiellement judiciaire, le rétablissement personnel. Il convient d'expliciter le rôle joué par les commissions de surendettement, notamment en ce qui concerne l'accès à cette procédure. A cette fin, ce chapitre introductif est complété ainsi :

« S'il apparaît, au cours de l'instruction du dossier ou en cours de l'exécution d'un plan conventionnel de redressement ou de recommandations, que des mesures de traitement du surendettement issues de la loi Neiertz modifiée et codifiée ne pourront manifestement pas être mises en oeuvre ou respectées, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée. La commission sollicite alors l'accord du débiteur pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel. »

Au chapitre « 3.1.1. Dispositions générales », la première phrase est complétée après le mot : « surendettement » par les mots : « à laquelle est joint l'imprimé fiscal recensant les dettes fiscales non professionnelles recouvrées par le Trésor et complété, le cas échéant, par le débiteur ».

A ce même alinéa, il convient d'ajouter un troisième tiret ainsi rédigé :

« - situation patrimoniale : un état aussi détaillé que possible de l'actif patrimonial comprenant les indications en la possession du débiteur concernant la valeur estimée de ses biens. »

Au second alinéa, il convient de remplacer les mots : « une décision de recevabilité favorable » par les mots : « un dépôt de dossier auprès de la commission ».

Au troisième alinéa, il convient d'insérer une troisième phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier devront être joints au dossier. »

A la phrase suivante, remplacer le mot : « Il » par les mots : « Le secrétariat ».

A l'avant-dernière phrase de ce même alinéa, il faut remplacer les mots : « Lorsque le dossier est déclaré recevable » par les mots : « Dès que la commission est saisie ».

Le dernier alinéa est supprimé. Les dettes fiscales non professionnelles, parafiscales et envers les organismes de sécurité sociale font l'objet, dorénavant, d'un traitement identique à l'ensemble des dettes du dossier.

Un chapitre supplémentaire est inséré après le chapitre « 3.1.1. Dispositions générales » intitulé : « 3.1.1 bis. Ouverture d'une procédure de rétablissement personnel » :

« L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel peut intervenir à différents stades, à partir du moment où la commission a déclaré le dossier recevable.

L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel peut être proposée au débiteur par la commission s'il apparaît au cours de l'instruction du dossier que sa situation est irrémédiablement compromise. Cette situation se définit par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

La commission doit obtenir l'accord du débiteur avant de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'accord doit être donné par écrit, sur un formulaire (dont le modèle est joint en annexe à la présente circulaire) remis au débiteur par le secrétariat de la commission. Ce formulaire informe l'intéressé que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner à son égard une décision de liquidation de son patrimoine personnel et reproduit les dispositions de l'article L. 332-8.

L'absence de réponse du débiteur vaut refus de la saisine du juge de l'exécution. En ce cas, la commission poursuit le traitement du dossier en suivant les procédures mises en place par la loi Neiertz modifiée.

Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel de redressement ou de recommandations, il apparaît au débiteur que sa situation est irrémédiablement compromise, il peut solliciter, auprès de la commission, le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel. La commission examine la recevabilité de la demande du débiteur et se prononce par une décision motivée, notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit, le cas échéant, le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan conventionnel de redressement ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caducs.

Il doit être indiqué dans la notification de décision sur la recevabilité que cette décision, quelle qu'en soit la teneur, peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ce recours consiste en une déclaration (signée par son auteur et précisant son identité, sa profession, son adresse ainsi que les références de la décision attaquée), remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Le secrétariat de la commission en adresse copie au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.

Lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une décision de la commission et qu'il est pendant devant le juge de l'exécution, la commission, qui a poursuivi son instruction et qui envisage de saisir ce magistrat aux fins de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, en informe le greffe.

Deux autres cas d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel sont prévus par la loi du 1er août 2003 :

- sur décision du juge de l'exécution et avec l'accord du débiteur, à l'occasion des recours exercés devant lui (contestation des décisions de la commission en matière d'orientation des dossiers, vérification de la validité des créances du débiteur ou de contestation des recommandations émises par la commission sur le fondement des articles L. 331-7 et L. 331-7-1) ;

- sur saisine directe du juge de l'exécution par le débiteur, si la commission n'a pas rendu de décision d'orientation au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier. »

Ceci constitue le seul cas d'accès direct du débiteur au juge de l'exécution.

Au chapitre « 3.1.3. Information du débiteur et des créanciers », il convient d'ajouter une phrase à la fin du cinquième alinéa ainsi rédigée :

« Il est également informé que son inscription au FICP sera radiée à l'issue de ce délai de quinze jours. »

Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu'un recours est exercé à l'encontre d'une décision d'irrecevabilité de la commission, il est procédé à la radiation du débiteur du FICP à l'issue du délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Le greffe du juge de l'exécution informe la Banque de France aux fins d'inscription du débiteur au FICP de la décision de recevabilité que le juge a prononcée à la suite d'un recours. »

Le second alinéa du chapitre : « 3.2.1. Elaboration des plans conventionnels » doit débuter par les phrases suivantes ainsi rédigées :

« La notification de la décision de recevabilité doit mentionner la faculté pour le débiteur de demander à être entendu par la commission. Le débiteur qui le souhaite pourra adresser sa requête par lettre simple au secrétariat de la commission. La commission ou au moins l'un de ses membres... ».

Le débiteur doit en effet être informé de la faculté qui lui est offerte d'être entendu par la commission à compter de la notification de la décision de la recevabilité.

Le nouveau dispositif fixe désormais la durée maximale des plans conventionnels de redressement et des mesures recommandées par la commission à dix ans, une dérogation étant possible s'agissant des prêts immobiliers contractés lors d'un achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, et dont le plan conventionnel de redressement permet d'éviter la cession. Aussi, il convient de remplacer la dernière phrase du neuvième alinéa du chapitre 3.2.1 par la phrase suivante :

« Toutefois, la loi du 1er août 2003 limite la durée des plans conventionnels à dix ans, à l'exception des réaménagements des prêts immobiliers contractés pour l'acquisition de la résidence principale du débiteur et dont la cession est évitée. L'article L. 331-6 du code de la consommation précise que la durée totale des plans conventionnels de redressement ne peut excéder dix ans, y compris lorsqu'ils font l'objet d'une révision ou d'un renouvellement. Ainsi, les plans conventionnels de redressement. successifs ou non, établis pour un même débiteur ne pourront dépasser une durée cumulée de dix ans, sauf en présence de prêt immobilier contracté pour l'acquisition de la résidence principale du débiteur dont la cession est évitée. »

Les dixième et onzième alinéas du même chapitre sont supprimés et remplacés par la phrase suivante :

« Dans le cadre de la mise en place du plan conventionnel de redressement, les dettes fiscales non professionnelles, parafiscales et envers les organismes de sécurité sociale sont dorénavant traitées de façon identique aux autres dettes déclarées par le débiteur. »

Au chapitre « 3.2.2. Détermination du reste à vivre », la première phrase du premier alinéa est désormais écrite ainsi :

« Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, la commission fera référence au barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail en vue de déterminer la part maximale des ressources mensuelles affectées au remboursement du passif du débiteur. »

A la dernière phrase de ce même alinéa, il convient d'ajouter après les mots : « La commission » les mots : « , après avis du conseiller en économie sociale et familiale, ».

Après la dernière phrase de cet alinéa, il est ajouté les phrases suivantes :

« La commission recueillera l'avis du conseiller en économie sociale et familiale sur les modalités générales de calcul du reste à vivre à retenir. Celui-ci pourra procéder à des vérifications pour s'assurer qu'il est fait une correcte application de la formule de calcul établie. »

Au deuxième alinéa du même chapitre, il convient de supprimer les mots : « pour 1999 annexé à la présente circulaire ».

Au troisième alinéa du même chapitre, les termes : « 1999 » sont remplacés par les termes : « 2004 », les termes : « 2 502,30 F » par « 411,70 EUR » et « 3 753,45 F » par « 617,55 EUR ».

Afin d'éviter toute confusion, les quatrième et cinquième alinéas qui présentent des exemples sont supprimés.

Au chapitre « 3.2.3. Clôture de la procédure de conciliation », il convient de supprimer le dernier alinéa, les modalités d'inscription au FICP faisant l'objet d'un chapitre spécifique 3.6 ci-dessous.

Le chapitre « 3.3. Recommandations par la commission des mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation » doit également intégrer la durée maximale de dix ans des recommandations.

Le délai de report ou de rééchelonnement des dettes recommandé par la commission sur le fondement de l'article L. 331-7 ne pouvait jusqu'alors excéder huit ans.

L'allongement à dix années entraîne dans le troisième alinéa la modification de la fin du premier point comme suit : « ... sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement est limité à 10 ans ; ».

Il est également ajouté un dernier alinéa au chapitre 3.3 :

« La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années, sauf si elles concernent le remboursement de prêts immobiliers contractés à l'occasion de l'achat de la résidence principale, et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. »

Dans ce même chapitre 3.3, au troisième alinéa, il convient de supprimer les mots : « autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. »

Au chapitre « 3.4. Recommandation par la commission des mesures prévues à l'article L. 331-7-1 du code de la consommation », ajouter au premier alinéa le mot : « maximum » après délai et remplacer au second alinéa le mot : « troisième » par le mot : « deuxième ».

Le chapitre « 3.4.1. Le moratoire » est modifié sur trois points. Au premier alinéa, il convient de supprimer les mots : « ou fiscales ». La loi du 1er août 2003 aligne le traitement des dettes fiscales non professionnelles sur l'ensemble des dettes. La recommandation de suspension de l'exigibilité des créances prononcée par la commission inclut donc les dettes fiscales non professionnelles.

La seconde phrase est remplacée comme suit :

« Les créances fiscales non professionnelles et parafiscales doivent être incluses au nombre des dettes du débiteur dans le moratoire. »

Dans ce même alinéa, il convient de remplacer le mot : « trois » par le mot : « deux ». La loi du 1er août 2003 ramène, en effet, la durée maximale du moratoire de trois à deux ans.

Au premier alinéa du chapitre « 3.4.2. Le réexamen de la situation du débiteur à l'issue du moratoire », il convient d'ajouter le mot : « partiel » après le mot : « effacement » et au second alinéa de ce même chapitre de supprimer les mots : « total ou ». La loi du 1er août 2003 enlève, en effet, à la commission la possibilité de recommander un effacement total des créances. Le législateur a entendu laisser au seul juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, la possibilité d'effacer complètement les dettes d'un débiteur.

Dans ce même alinéa, il convient de supprimer les mots : « et fiscales ». La commission peut recommander un effacement partiel des dettes fiscales non professionnelles.

Dans le chapitre « 3.4.3. L'effacement total ou partiel des créances », il convient de supprimer les mots : « total ou » dans le titre du chapitre, au premier et au dernier alinéa de ce même chapitre.

Aux cinquième et sixième alinéas, il convient de remplacer le mot : « troisième » par le mot : « deuxième ».

Il faut également supprimer le second alinéa et ajouter au début du troisième alinéa la phrase suivante :

« Lorsque la commission recommande un effacement partiel de créances, celui-ci peut emprunter différentes modalités. »

Il convient d'ajouter un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« L'effacement partiel des sommes dues par le débiteur ne peut porter sur des créances qui ont été payées au lieu et place du débiteur par les cautions ou les coobligés. Ceux-ci conservent donc un recours personnel contre le débiteur pour la totalité des sommes qu'ils auraient versées aux créanciers. »

Il convient d'ajouter un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Les dettes fiscales non professionnelles font l'objet de remises dans les mêmes conditions que les autres dettes. »

Au chapitre « 3.5. Homologation par le juge des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 », second alinéa, il convient de remplacer le mot : « troisième » par le mot : « deuxième ».

La circulaire du 24 mars 1999 comporte un chapitre supplémentaire intitulé : « 3.6. Inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». Il est rédigé ainsi :

« La loi du 1er août 2003 modifie les modalités d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) institué par la loi Neiertz modifiée. Ce fichier recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liées aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, ainsi que, d'une part, des informations relatives aux situations de surendettement mentionnées au titre III du livre III du code de la consommation, lorsqu'elles concernent des débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et d'autre part, des jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 628-1 du code du commerce.

Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. C'est un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-05 du 11 avril 1990, modifié par le règlement n° 2004-01 du 15 janvier 2004, paru au Journal officiel du 26 février 2004, qui définit les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations enregistrées dans le FICP.

Les informations relatives aux situations de surendettement visées à l'article L. 333-4 son constituées :

- des dossiers en cours d'instruction à la suite, d'une part, des saisines par les débiteurs de la commission de surendettement et, d'autre part, des décisions de recevabilité prononcées par les juges de l'exécution. L'inscription du débiteur au FICP résulte du dépôt d'un dossier signé par le débiteur et comportant des mentions permettant son identification (nom patronymique et marital, prénoms, date de naissance, code géographique du lieu de naissance ou, dans l'ignorance de celui-ci, lieu de naissance du débiteur). Il n'est donc plus nécessaire que la commission ait déclaré recevable le dossier. Cette modification est destinée à prévenir, le plus tôt possible, l'aggravation du passif du débiteur.

L'inscription des dossiers en cours d'instruction est conservée dans le fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l'objet de prorogation par période d'un an décidée par la commission.

Cette inscription est radiée lorsque le dossier est déclaré irrecevable à la procédure de surendettement par la commission à l'issue du délai de recours de quinze jours à compter de la notification de la décision. Elle est radiée lorsque le débiteur est de nouveau inscrit au titre d'une mesure de traitement des situations de surendettement prise en vertu des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 ou L. 332-5 et suivants. Elle est également radiée en cas de clôture du dossier de surendettement prononcée par la commission ou d'extinction de l'instance devant le juge ;

- des mesures conventionnelles constituées des plans conventionnels de redressement établis par la commission. La commission communique à la Banque de France les informations concernant les plans conventionnels de redressement. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans ;

- des mesures judiciaires comme les recommandations émises sur la base des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, auxquelles le juge a conféré force exécutoire en application de l'article L. 332-1, les mesures prises par le juge statuant dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 332-2 et L. 332-3 et les procédures de rétablissement personnel visées aux articles L. 332-5 et suivants.

Le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France les informations relatives aux mesures judiciaires. L'inscription est conservée pendant la durée de l'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des jugements de clôture de la procédure de rétablissement personnel, la durée d'inscription au FICP est fixée à huit ans (art. L. 332-11).

L'inscription des mesures visant à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, dit moratoire, est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, qui ne peut excéder deux ans. A l'issue de cette période, la Banque de France enregistre, au titre du réexamen de la situation du débiteur, une nouvelle inscription d'une durée de deux ans et qui peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidée par la commission. La radiation intervient lorsque le débiteur est de nouveau inscrit au titre d'une mesure de traitement des situations de surendettement prise en vertu des articles L. 331-7 ou L. 331-7-1. La radiation intervient également en cas de clôture du dossier de surendettement prononcée par la commission.

La radiation du fichier intervient dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Il n'y a pas, bien évidemment, de possibilité de radiation pour les mesures d'effacement des dettes résultant de l'application des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 332-5 et suivants.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations relatives aux situations de surendettement.

Par ailleurs, les travaux au sein du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre ont conduit à modifier les modalités d'inscription au FICP des incidents de paiement caractérisés. Sont désormais considérés comme des incidents de paiement :

- pour un même crédit, comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement atteignant un montant au moins égal au double de la dernière échéance due, pour les crédits remboursables et, dans les autres cas, lorsque ce montant demeure impayé pendant soixante jours ;

- pour un même crédit, ne comportant pas d'échéances échelonnées, le défaut de paiement des sommes exigibles soixante jours après la date de mise en demeure du débiteur d'avoir à payer, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 EUR ;

- pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme.

Les informations relatives aux incidents de paiement sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de leur enregistrement par la Banque de France. Elles sont radiées dès la date d'enregistrement de la déclaration du paiement intégral des sommes dues.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

Seuls les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont autorisés à consulter les informations recensées relatives aux incidents de paiement et aux situations de surendettement, la Banque de France étant à leur égard affranchie de son obligation au secret professionnel. Les débiteurs ont la possibilité d'accéder au fichier, uniquement pour les informations les concernant. Il suffit pour cela à la personne de se présenter à un guichet de la Banque de France munie d'une pièce d'identité. Tout client d'un établissement de crédit peut demander à celui-ci de lui faire connaître s'il a déclaré au fichier des informations le concernant. Le banquier est tenu de faire droit à cette demande. La loi interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier. Les informations sont donc données exclusivement par oral aux personnes qui exercent leur droit d'accès. Toute infraction à cette règle est passible des sanctions pénales prévues aux articles 43 et 44 de la loi informatique et libertés. Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification des informations le concernant. »

Le chapitre « 4. Dispositions transitoires » est réécrit de la manière suivante :

La nouvelle procédure entre en application selon les règles de droit commun. Les dossiers déposés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 27 février 2004, sont examinés selon les termes des dispositions modifiées du code de la consommation.

Les délais de six et neuf mois prévus aux articles L. 331-3 et L. 332-5 ne se décomptent qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du décret.

Les procédures en cours à la date de publication du décret sont poursuivies selon les termes des dispositions modifiées du code de la consommation. Les commissions seront attentives à saisir le plus rapidement possible le juge de l'exécution des dossiers présentant une situation irrémédiablement compromise caractérisée, aux fins de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Afin de préserver l'intérêt des débiteurs pour lesquels la conclusion d'un plan conventionnel de redressement prévoyant un apurement réel et significatif de ses dettes est imminente (situation manifestement non irrémédiablement compromise), les commissions de surendettement poursuivront le traitement du dossier jusqu'à la conclusion du plan conventionnel de redressement.

Toutes les autres dispositions du nouveau texte sont d'application immédiate.

La présente circulaire est publiée au Journal officiel de la République française.

 

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

 

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

 

Le ministre délégué à la ville

et à la rénovation urbaine,

Jean-Louis Borloo

 

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil

 

A N N E X E

ÉTAT DES DETTES FISCALES NON PROFESSIONNELLES

 

Nom et prénom du (ou des) surendetté(s) :

Si mariés, précisez le nom de jeune fille de l'épouse :

Date de naissance :

et sa date de naissance :

Adresse :

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 70 du 23/03/2004 page 5560 à 5565

Toute fausse déclaration peut vous interdire de bénéficier des dispositions relatives au surendettement des particuliers prévues par le code de la consommation.

Date :

Signature :

Nom et adresse de la commission :

N° de dossier :

Gestionnaire :

Monsieur le président,

Je soussigné(e) (nous soussignés)

Nom :

Nom et prénom du (des) débiteur(s)

Adresse :

Adresse du (des) débiteur(s)

donne (donnons) mon (notre) accord à la transmission de mon (notre) dossier de surendettement au juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 331-10-1 du code de la consommation.

Je (nous) suis (sommes) informé(e) (informés) que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 332-8 du code de la consommation.

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes (nos) salutations distinguées.

Fait à , le .

Signature(s)

Nota. - Article L. 332-8 du code de la consommation :

« Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.

Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.

En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.

Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


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